Conditions générales de ventes

Conditions général de ventes entre Dépannage Entretien Houdanais basé au 39C Route d'Oulins 28260 ANET

Siret : 378 421 663 00030 ci après « le professionnel » et toute personne physique ou morale ci après désigné le « Client »

 

Préambule

L’entreprise Dépannage Entretien Houdanais spécialisé dans la plomberie et le chauffage détient le label Qualibat RGE 2024 Rénovation chaufferie – Qualipac 2024 et professionnel gaz 2024. L’entreprise propose l’installation et rénovation de plomberie et chauffage - Poêle à granulés bois - SAV chaudières gaz et fuel – Ramonage – Contrats d’entretiens – Rénovation & création de salle de bain – Faïence & carrelage - Climatisation - Installation & Entretien de Pompe à Chaleur.

 

Article 1 -   Applications de nos conditions générales de ventes

Le client reconnaît par le seul fait d’accepter le devis, d’avoir pris connaissance et accepté sans réserve nos conditions générales.

 

Article 2 - Prise et acceptation du devis

L’acceptation du devis se fait par la signature du client, date ainsi qu’un « bon pour accord » apposé.

 

Article 3 –  Délais d’exécution

Les travaux débuteront dans les délais d’usage de l’entreprise.L’indication de la date de démarrage souhaitée portée sur le devis n’est donné qu’à titre indicatif et ne peut en aucune manière engager l’entreprise Dépannage Entretien Houdanais ni donner droit à une quelconque indemnité de la part de l’entreprise Dépannage Entretien Houdanais. Pour les délais d’exécutions, se rapportant aux conditions particulières du présent contrat. Ces délais seront prolongés de plein droit :

  • en cas de force majeure telle que grèves, intempéries définies par la loi du 21/10/1946.
  • en cas de travaux modificatif demandé par l’administration ou le client.
  • en cas de retard dans le paiement.
  • En cas de retard dans l’accomplissement des formalités ou des travaux préparatoires à la charge du client.

 

Article 4 - TVA

La TVA et autres charges subiront les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur lors des règlements.

 

Article 5 - Conditions de règlement

Pour le règlement, sauf stipulation contraire, nos conditions sont les suivantes : acompte 40 % à la commande, 30 % en cours des travaux, le solde étant payable à la réception de la facture.

En cas de retard de paiement, et sans mise en demeure préalable, l’acheteur sera redevable de pénalités calculées comme suit :

En plus des pénalités de retard, une indemnité légale forfaitaire de recouvrement de 40€ est due en cas de retard de paiement.

 

Article 6  - Modalité lié au retard de paiement

Au-delà d’un délai de 10 jours après la date de paiement précitée, un intérêt de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal sera appliqué au montant de la facture, majoré d’une indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement.

 

Article 7 - Garantie

Nous garantissons notre travail pendant une période de  ---  mois à compter du jour de l’installation.

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, ou par une utilisation non-conforme aux usages habituels ou aux prescriptions données, ou par un montage erroné lorsque celui-ci n’est pas réalisé par un salarié de Dépannage entretien Houdanais ou par un entretien défectueux entraîneront une exclusion de la garantie.

 

Article 8 – Assurance décennale

MMA – 6 place Mésirard – 28100 - DREUX

 

Article 9 - Photographies

 L'entreprise Dépannage entretien Houdanais se réserve le droit de prendre en photo en entreprise ou au domicile du client, tout matériel qui lui aura été commandé afin d'en faire usage comme témoignage de son savoir-faire. Elle pourra utiliser ces documents sur tout support publicitaire ou à usage d'information auprès du public, y compris notamment sur stands d'exposition ou sur internet. Il s’engage dans ce cas à ne réclamer aucune contrepartie financière. L'entreprise Dépannage entretien Houdanais s’engage à garantir la stricte confidentialité des documents.

Si l’acheteur s’oppose à l'utilisation de photographies prises en entreprise ou à domicile il s’engage à le faire savoir explicitement au vendeur.

 

 

Article L.111-1

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L
. 112-1 à L. 112-4 ;
3° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
4° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
5° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Article L.111-2

I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Article L.221-9Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article L. 221-6.Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L 221-5

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article 
L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le 
premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

 

 

 

 

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